I- Dispositions générales:
Article premier. - Les dispositions du présent code s'appliquent à tout médecin vétérinaire et aux élèves des écoles nationales vétérinaires dans le cadre de la formation qu'ils reçoivent et aux personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997 susvisée. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l'ordre des médecins vétérinaires.
Art. 2. - Tout médecin vétérinaire lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Ce serment est libellé comme suit :
« Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux et en présence des membres du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires je jure :
- d'être fidèle aux lois de l'honneur, de la moralité, de la probité et de l'éthique dans l'exercice de la médecine vétérinaire et d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.
- de respecter la vie des animaux, de jouer un rôle primordial dans la protection de leur santé et de leur bien être et d'œuvrer à l'amélioration de la santé de l'homme et de son bien être,
- d'œuvrer pour la préservation de l'environnement et pour la promotion d'une vie harmonieuse entre tous les êtres vivants et de m'efforcer de créer les conditions idéales de coexistence entre l'homme et l'animal,
- d'essayer de maîtriser les récentes connaissances et techniques en médecine vétérinaire et de les inculquer à d'autres tout en veillant à promouvoir les échanges avec les sciences apparentées afin de permettre l'évolution de la science. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes répréhensibles. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis resté fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé des confrères si j'y manque.
Art. 3. - Toute demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires doit être accompagnée du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence, d'un extrait du bulletin n° 3 et d'un document justifiant de la nationalité de l'intéressé.
Art. 4. - Le conseil national délivre à tout médecin vétérinaire, pour l'accomplissement de sa mission, un emblème distinctif portant le numéro d'inscription au tableau de l'ordre pour l'année en cours ainsi qu'une carte professionnelle.
Art. 5. - Le médecin vétérinaire qui ne paye pas ses cotisations au conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires pendant deux années consécutives sera, après une mise en demeure, radié temporairement du tableau de l'ordre. Sa réinscription est prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil national.
Art. 6. - Le médecin vétérinaire doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et de moyens techniques nécessaires à son art.
Tout cabinet, clinique médicale, chirurgicale ou laboratoire vétérinaire doit être soumis à l'approbation du conseil de l'ordre qui vérifiera si les normes d'exercice prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont respectées.
II- Des devoirs généraux du médecin vétérinaire:
Art. 7. - Tout médecin vétérinaire a le devoir d'honorer sa profession et doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer.
Art. 8. - Le médecin vétérinaire doit éviter toute tromperie volontaire du public ou de ses confrères. Il lui est interdit d'usurper et de se parer de titres fallacieux. Les seules indications qu'un médecin vétérinaire est autorisé à mentionner sur ses ordonnances et les annuaires sont :
- les qualifications professionnelles obtenues par concours, examen ou nomination officielle.
- les titres et fonctions universitaires et hospitaliers qui doivent être ceux en cours au jour de l'indication. Les titres et fonctions ayant précédé l'indication doivent obligatoirement être précédés de la mention « ancien ».
- les distinctions honorifiques reconnues par la République Tunisienne.
- les indications qui facilitent ses relations avec sa clientèle (nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse et horaires de travail). Sur la porte de son domicile, les seules indications qu'un médecin vétérinaire est autorisé à porter sont : le nom et le prénom précédés du titre de « médecin vétérinaire » quelque soit son mode d'exercice.
Art. 9. - Sont interdites à un médecin vétérinaire, toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme.
Art. 10. - Les articles de vulgarisation destinés au public, rédigés ou signés par le médecin vétérinaire doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre le public et la profession vétérinaire. Sa signature ne doit pas être suivie de la mention de son lieu de résidence. Lorsqu'un tel article présente un caractère commercial ou publicitaire, l'auteur, s'il est attaché à une société, doit mentionner après sa signature le nom de cette société. Tout médecin vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d'expression audio-visuels, doit strictement s'abstenir de toute publicité personnelle ou commerciale. Il doit, en outre, informer de son intervention le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires territorialement compétent.
Art. 11. - Tout médecin vétérinaire sollicité à donner une interview doit exiger que le texte soit soumis à son approbation écrite avant d'être publié.
Au cas où le journaliste passerait outre, le médecin vétérinaire ayant des réserves à faire sur le texte publié doit immédiatement envoyer un rectificatif au directeur ou rédacteur en chef du journal et exiger son insertion en vertu de la législation sur la presse.
Le médecin vétérinaire demeure responsable devant le conseil national des propos qu'il aurait tenus et qui tomberaient sous le coup des articles 7 et 8 du présent décret.
Art. 12. - Dans les publications médicales ou scientifiques le médecin vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et les observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autre auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement.
Art. 13. - Dans le cas où il est constaté que l'exercice de la profession vétérinaire par un médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre est impossible ou dangereux pour des raisons liées à la santé du médecin vétérinaire concerné, le ministre de l'agriculture, le ministre de tutelle ou le procureur de la République informé, saisira par écrit le conseil national qui devra statuer, après avis motivé donné par quatre médecins vétérinaires experts dont deux seront nommés par le conseil national et deux par le médecin vétérinaire concerné.
Le conseil national peut être saisi également par un médecin vétérinaire.
Art. 14. - Il est interdit à tout médecin vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles.
Art. 15. - Il est formellement interdit aux médecins vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à exercer la médecine vétérinaire et la chirurgie des animaux.
Art. 16. - Il est interdit au médecin vétérinaire de délivrer à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin, des médicaments qu'ils soient autorisés ou non par le ministère de la santé publique.
Art. 17. - Le médecin vétérinaire doit apporter la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats, ou documents analogues qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il a rigoureusement vérifié lui même l'exactitude.
La signature et la délivrance de certificats ou documents inexacts exposent leur auteur aux sanctions prévues au code pénal.
Tout certificat, attestation ou documents délivré par un médecin vétérinaire doit comporter sa signature manuscrite.
Art. 18. - En établissant un certificat médical, le médecin vétérinaire doit :
a) se tenir au secret professionnel hors les cas prévus par la loi, rester objectif et aussi précis que possible et s'inspirer d'une grande prudence,
b) mentionner le motif pour lequel il a été délivré,
c) aligner les déclarations continues dans le certificat médical au but poursuivi,
d) séparer nettement dans la rédaction du certificat, les constatations provenant de son examen et de ses observations personnelles des renseignements fournis par le propriétaire de l'animal ou une tierce personne.
Si le médecin vétérinaire fait mention dans le certificat d'un diagnostic ou d'un examen posé ou effectué par un autre médecin vétérinaire, il donnera nom et adresse de ce confrère.
e) insérer dans le certificat le signalement de l'animal et les renseignements d'identité du propriétaire,
f) mentionner dans le certificat, de façon bien lisible, la date de l'examen médical, la date de sa délivrance, sa signature et son adresse,
g) ne porter sur le certificat que les renseignements d'ordre médical.
Art. 19. - Il est interdit au médecin vétérinaire d'exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
III- Des devoirs de confraternité:
Art. 20. - Les médecins vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Celui qui a un dissentiment avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. S'il n'a pu réussir, il doit en aviser le président du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires concerné ainsi que le médecin vétérinaire inspecteur des services vétérinaires dans le cas où le différend porte sur l'exercice d'une fonction administrative.
Art. 21. - Les médecins vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale et ils doivent se prêter réciproquement conseils, services et appui.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense de confrères attaqués.
Le médecin vétérinaire doit s'abstenir de fournir, même indirectement, tout renseignement personnel ou professionnel, susceptible d'être utilisé contre un confrère à moins qu'il ne soit requis par les autorités judiciaires ou administratives, par le président du conseil national ou par le président du conseil régional intéressé.* Il est interdit au médecin vétérinaire de calomnier un confrère de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il lui est interdit également d'attirer la clientèle de ses confrères, ou de les influencer de quelque manière que ce soit afin de réaliser un intérêt personnel.
IV- De l'exercice de la médecine vétérinaire de libre pratique:
CHAPITRE PREMIER: Des devoirs du médecin vétérinaire vers sa clientèle:
Art. 22. - La clientèle du médecin vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux sans restrictions territoriales.
Le conseil national a la qualité pour permettre à cet égard toutes dérogations à cette règle dans certains cas tel que la crainte de propagation de maladies épidémiques dans des régions qui ne sont pas affectées par ces maladies.
Art. 23. - Un médecin vétérinaire ne peut avoir plus d'un seul cabinet.
Art. 24. - Au moment de son installation ou d'un changement d'adresse, tout médecin vétérinaire a, dans un délai maximum de trois mois et après avoir obtenu l'accord du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires concerné, le droit d'en informer le public dans les journaux, sous forme de trois insertions consécutives ne comportant, sans encadrement ni grossissement, que les mentions sommaires suivantes :
- adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation,
- titres et récompenses scolaires, universitaires ou scientifiques, officiellement reconnus, fonctions antérieurement remplies et obtenues par concours ou examens,
- distinctions honorifiques reconnues par la République tunisienne.
Ces mentions ne doivent contenir ni indication de tarifs, ni publicité d'allure commerciale.
Le médecin vétérinaire qui s'installe ou qui a changé d'adresse a la faculté de faire des visites aux autorités officielles dans la région afin de favoriser son installation.
Art. 25. - Il est interdit à tout médecin vétérinaire de faire de la publicité.
Il lui est notamment interdit :
1) l'apposition d'affiches,
2) la mise d'imprimés, prospectus, tracts, notices et brochures publicitaires à la disposition du public,
3) l'insertion de placards publicitaires dans les annuaires téléphoniques ou autres,
Est seule autorisée dans l'annuaire, sans encadrement ou grossissement, la mention des nom, prénom, titres officiellement reconnus par le conseil national, spécialisation exercée en exclusivité, adresse et numéros de téléphone, jours et heures de consultation,
4) tous modes de publicité sur la voie ou dans les lieux publics,
5) toute manifestation spectaculaire n'ayant pas un but scientifique ou éducatif,
6) l'apposition d'enseignes ou de plaques d'apparence commerciale et toute dénomination fantaisiste de l'établissement.
Toutefois, il est permis au médecin vétérinaire de :
a) apposer une plaque professionnelle à l'entrée du cabinet ou de la clinique, à dimensions ne dépassant pas 50 cm de côté, ne comportant que les nom, prénom, titres officiellement reconnus et horaires des consultations,
b) apposer une enseigne lumineuse blanche mesurant 65 cm de longueur, 25 cm de largeur et 15 cm d'épaisseur et comportant sur fond de caducée vétérinaire le seul mot «médecin vétérinaire » en lettres bleu foncé
c) apposer un caisson lumineux de 2 m de long, 60 cm de large et 15 cm d'épaisseur avec comme texte « cabinet vétérinaire » ou « clinique vétérinaire ».
7) l'exposition dans les locaux professionnels, d'objets visibles de la voie publique.
Art. 26. - Sont interdites à un médecin vétérinaire toute manœuvre destinée à favoriser un empirique, tout compérage entre médecins vétérinaires et entre ceux-ci et toutes autres personnes.
Art. 27. - Le médecin vétérinaire ne doit solliciter une clientèle par des rabais de tarifs ou des promesses d'avantages pécuniaires ou autres.
Art. 28. - Il est interdit au médecin vétérinaire de tenir pour son compte des cabinets de consultations dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances et notamment les officines de pharmacie, laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons, commerces d'animaux, établissements de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
L'ouverture de tels cabinets n'est autorisée dans les maréchaleries, garderies ou pensions d'animaux sains ou malades que si le médecin vétérinaire en est propriétaire.
Il est interdit de donner des consultations ouvertes au public, gratuites ou payantes dont pourrait tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale n'appartenant pas à la profession sauf s'il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique dont l'objet principal est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les consultations réservées aux seuls animaux dont les propriétaires sont démunis de ressources suffisantes.
En outre, ces engagements doivent être pris avec le ou les médecins vétérinaires attachés à cette association et faire l'objet de contrats écrits soumis à l'approbation du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires intéressé.
Celui-ci vérifiera leur conformité avec les prescriptions du présent code et en particulier si la garantie d'une complète indépendance professionnelle est assurée au médecin vétérinaire.
Art. 29. - La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
Art. 30. - Un médecin vétérinaire ne peut se faire aider, remplacer temporairement que par une personne habilitée légalement à exercer cette activité.
Le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires est obligatoirement informé par ledit médecin vétérinaire qui apprécie si l'aide ou le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires.
Pendant la période d'adjuvat ou de remplacement l'aide ou le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le médecin vétérinaire qui se fait remplacer doit en aviser les administrations publiques dont il assure les services.
Art. 31. - Lorsqu'un confrère en exercice abandonne le cabinet qu'il occupait, tout autre médecin vétérinaire exerçant la même activité, ne peut, dans un délai inférieur à trois ans occuper ledit local ou un autre situé dans le même bâtiment et sous la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants-droit.
En cas de refus, le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires est habilité à donner l'autorisation sur requête de l'intéressé.
Art. 32. - Il est interdit au médecin vétérinaire de faire gérer son cabinet d'une façon permanente par un confrère.
Art. 33. - En cas d'absence obligée ou de maladie, tout médecin vétérinaire peut compter sur ses confrères voisins pour le remplacer bénévolement, à charge de réciprocité, et sauf, pour lui, à rembourser les frais occasionnés à ses suppléants.
Il appartient à ces derniers de juger dans quelle mesure, ils peuvent sans abus, faire appel à leur complaisance.
Les confrères ainsi appelés, de même que ceux qui ont assuré un service de garde doivent se retirer dès que le malade ou l'absent reprend son activité et informer ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.
Art. 34. - En cas de décès d'un médecin vétérinaire, les confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou des ayants-droit pour donner satisfaction aux clients du décédé dans les conditions prévues à l'article 33 pour l'absence ou la maladie.
Ces confrères doivent, pendant une période qui ne peut excéder six mois, s'abstenir de toute démarche auprès de ces clients, pour permettre à ses héritiers ou ayants-droit de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Les médecins vétérinaires chargés par les autorités compétentes d'assurer aux lieu et place du médecin vétérinaire décédé, les services d'inspection des viandes, foires et marchés et clos d'équarrissage, devront informer ces autorités qu'ils ne peuvent accepter ces fonctions que par intérim ou à titre temporaire, en attendant que la clientèle du défunt soit pourvue d'un titulaire.
L'autorité compétente reste seule juge à cette époque du choix du médecin vétérinaire inspecteur définitif.
Pendant cette période de six mois, aucune création de cabinet n'est autorisée dans le rayon prévu à l'article 37 du présent décret.
Art. 35. - La veuve du médecin vétérinaire, ses héritiers ou ayants-droit, peuvent faire assurer, après accord du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires, le service de la clientèle par un remplaçant pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès.
Toutefois, si un fils ou une fille du médecin vétérinaire décédé est tunisien et poursuivant ses études dans une école vétérinaire et manifeste par écrit dans les six mois du décès sa ferme intention de reprendre la clientèle de son père défunt, le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires pourra lui accorder les délais nécessaires.
Un délai pourra être accordé aux fils de médecins vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité, accomplissant leur service militaire, ou retenus par une obligation contractuelle ne dépassant pas deux ans.
Dans tous les cas, le remplacement devra être assuré par un médecin vétérinaire régulièrement inscrit à l'ordre.
Art. 36. - L'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit sauf dans les lieux aménagés ou agréés à cet effet par les autorités compétentes.
Art. 37. - Sauf convention entre les intéressés, il est interdit au médecin vétérinaire de s'installer, de s'associer à un confrère, de reprendre une clientèle ou d'exercer comme aide ou remplaçant dans un rayon de moins de vingt km du cabinet vétérinaire où il a été appelé à exercer à titre de remplaçant, aide, stagiaire ou associé.
La période d'interdiction court du lendemain où cette activité a pris fin.
Elle est de deux ans si une ou plusieurs de ces fonctions ont été exercées entre 30 et 90 jours, elle est de cinq ans si cette durée est supérieure à 90 jours.
Pour tous remplacements ou adjuvats devant dépasser une durée de six mois, un contrat écrit devra être passé entre les intéressés prévoyant les droits et obligations des parties, notamment pour le cas où le médecin vétérinaire aidé ou remplacé viendrait à cesser toute activité professionnelle au lieu de l'adjuvat ou du remplacement.
Il en sera de même si la durée de l'adjuvat ou du remplacement atteint six mois.
Art. 38. - Le médecin vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement et consciencieusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
Art. 39. - Il est interdit de donner des consultations par correspondance sans avoir au préalable procédé aux examens nécessaires à l'établissement du diagnostic.
Art. 40. - Sous réserve des règles déontologiques édictées précédemment, le médecin vétérinaire est moralement tenu de répondre dans la limite de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour donner les premiers soins à un animal malade.
Art. 41. - Au cas où un médecin vétérinaire est appelé par un nouveau client, il doit prévenir ce dernier qu'il lui faut régler la note d'honoraire du ou des médecins vétérinaires qui l'ont précédé et se borner à donner les soins d'urgence tant que ce règlement n'a pas été effectué.
Art. 42. - Chaque fois qu'un médecin vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir rigoureusement de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite dudit confrère, et éviter même de prêter oreille complaisante aux critiques dirigées contre lui.
Art. 43. - Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre médecin vétérinaire. Le choix du consultant appartient au client. Néanmoins, s'il n'est pas agréé par le médecin vétérinaire traitant, ce dernier peut se retirer et ne doit à personne l'explication de son retrait.
Il appartient au médecin vétérinaire traitant de prévenir le ou les médecins vétérinaires consultants et de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation.
Art. 44. - Le médecin vétérinaire consultant ne doit jamais examiner l'animal malade hors de la présence du médecin vétérinaire traitant, à moins que celui-ci ne soit en retard de plus d'une demi-heure au rendez-vous fixé ou sauf entente entre eux.
Art. 45. - Préalablement à l'examen de l'animal et en l'absence de tiers, le médecin vétérinaire traitant met son confrère consultant au courant de ses observations et interventions.
Le médecin vétérinaire consultant a ensuite, toute latitude pour procéder à l'examen de l'animal et s'entourer de tous renseignements utiles auprès du propriétaire, mais, il ne doit donner à ce dernier aucune indication sur le diagnostic, ni prescrire de traitement avant d'avoir conféré avec le médecin vétérinaire traitant.